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Activité d’enseignement des PU-PH

30.7.2018
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MC-PH) peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions de l’ordre dont ils relèvent pour tout fait lié à l’exercice de leurs fonctions. Il n’en va pas de même pour les faits qui seraient indétachables de leur activité universitaire. Ceux-ci ne donnent lieu à poursuites que devant la juridiction spécialisée instaurée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation. Ainsi de ceux ayant consisté, pour un PU-PH, à donner à ses étudiants, dans le cadre de son enseignement universitaire, un sujet d’examen dont le libellé était susceptible de méconnaître les principes déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Est présentée ici la synthèse des conclusions du rapporteur public quant à la décision du Conseil d’État présentée le 26 mars 2018. Frédéric Dieu Maître des requêtes au Conseil d’État, rapporteur public à la 4e chambre de la section du contentieux

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