Droit & Jurisprudence
N°627 Novembre - Décembre 2025
Panorama de jurisprudence
26/11/25
Obligation vaccinale : une attestation mensongère vaut mise en danger de la vie d’autrui. Cour de cassation, Crim, 28 octobre 2025, n° 25-82 617
Un enfant de 9 ans déclare le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l’obligation vaccinale. L’instruction pénale révèle que le médecin consulté aux 2 ans de l’enfant par les parents pour la réalisation du vaccin a sciemment omis d’injecter les doses et a porté de manière mensongère sur le carnet de santé la mention de la vaccination. Condamné pour mise en danger de la vie d’autrui 1 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine, il soutient dans son pourvoi en cassation que le respect de l’obligation vaccinale pesait en l’espèce sur les parents et qu’à ce titre, le délit de mise en danger de la vie d’autrui qui se caractérise par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou un règlement ne pouvait lui être reproché. Son pourvoi est rejeté.
Pour la Cour de cassation, l’article L.3 111-5 du CSP, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire de déclarer cette opération, et le cas échéant d’en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité, dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. Dès lors, la cour d’appel a justifié sa décision.
Bloc opératoire : lorsque des actes d’anesthésie ou de surveillance post-interventionnelle sont réalisés par des infirmiers, l’anesthésiste doit être présent. Cour de cassation, 1re civ, 15 octobre 2025 n° 24-16 873
À l’occasion d’un conflit entre une clinique privée et un médecin anesthésiste libéral, la Cour de cassation a été amenée à interpréter les dispositions de l’article R.4 311-12 du CSP qui prévoit les conditions dans lesquelles les infirmiers anesthésistes exercent leurs activités sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste. En l’espèce, la clinique reproche au médecin sa pratique consistant à prendre en charge simultanément trois patients, l’un en consultation préopératoire dans les étages de la clinique, les deux autres sous la surveillance de deux infirmiers anesthésistes au bloc opératoire, où il n’est pas physiquement présent. Débouté devant les juges du fond, le médecin invoque au moyen de sa demande de cassation le fait que, selon lui, si l’article R. 4 311-12 du CSP prévoit que le médecin doit être présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie et doit pouvoir intervenir à tout moment, il n’impose pas que le médecin soit en permanence présent au bloc opératoire. Son pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation relève que selon l’article R. 4 311-12 du CSP, l’infirmier anesthésiste exerce ses activités sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste réanimateur, sous réserve que ce médecin soit présent sur le site où sont réalisés les actes d’anesthésie ou la surveillance post-interventionnelle et puisse intervenir à tout moment. Dès lors, pour la Cour, c’est à bon droit que les juges d’appel en ont déduit que lorsque des actes d’anesthésie ou de surveillance post-interventionnelle sont réalisés par des infirmiers anesthésistes, le médecin anesthésiste doit être dans le bloc opératoire, et non dans les étages de l’établissement ou en consultation afin de se libérer immédiatement pour faire face à une urgence vitale lors d’une intervention. Sur le plan des responsabilités, nul doute que le non-respect des dispositions de l’article R.4 311-12 du CSP telles que désormais interprétées par la Cour de cassation est de nature à engager la responsabilité civile ou administrative de l’établissement de santé pour défaut d’organisation du service.
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