Droit & Jurisprudence
N°623 Mars - Avril 2025
Panorama de jurisprudence
Les poursuites devant les juridictions financières ne relèvent pas du champ de la protection fonctionnelle des fonctionnaires
Conseil d’État, 29 janvier 2025, n° 497840
La présente décision du Conseil d’État vient clore un débat ouvert dans les suites de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics (ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022) sur la possibilité pour un fonctionnaire attrait devant une juridiction financière de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article L.134-4 du Code général de la fonction publique. Dans une note n° 360/24/SG du 2 avril 2024, le secrétariat général du Gouvernement avait conclu à l’impossibilité d’accorder la protection fonctionnelle, les poursuites engagées sur le fondement des articles L 131-9 à L.131- 15 du Code des juridictions financières en cas de faute grave susceptible d’entraîner un préjudice financier important ne relevant pas du champ de la protection fonctionnelle. La note invitait en conséquence les administrations à refuser l’octroi de la protection fonctionnelle pour ce type de poursuites, même s’il était précisé que l’administration pouvait néanmoins, dans les cas où la défense de l’agent mis en cause rejoignait l’intérêt du service, mobiliser ses ressources internes pour lui prêter assistance (conseil juridique, fourniture d’informations, recherche dans les archives papier ou numérique, préparation aux auditions).
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N°622 Janvier - Février 2025
Lanceur d’alerte en établissement de santé : de l’obligation juridique à la pratique managériale
Le cadre juridique relatif aux lanceurs d’alerte s’est récemment étoffé en France, y compris dans la fonction publique1. Mais des questionnements profonds demeurent sur le positionnement institutionnel et la posture managériale en cas d’activation du dispositif. Car ce sujet impose un délicat arbitrage entre des exigences qui peuvent sembler contradictoires dans la fonction publique hospitalière (FPH) : le devoir de réserve, la protection, la liberté d’expression, le secret professionnel… Avec la crainte d’un « effet boomerang » : signalements infondés, de mauvaise foi, aux conséquences lourdes.
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N°621 Novembre - Décembre 2024
Cent ans de responsabilité hospitalière
De la reconnaissance de l’accident médical à la consécration du droit à indemnisation des patients.
En près de 100 ans, le régime d’indemnisation des accidents médicaux s’est métamorphosé. Le juge administratif puis le législateur ont été amenés à prendre en compte les attentes sociétales au regard des progrès de la médecine. Paradoxalement, en effet, plus la médecine progresse, moins les risques en découlant sont acceptés par les patients. L’évolution des régimes d’indemnisation a ainsi marqué une prise en compte croissante des attentes de la société en matière de sécurité des soins et d’indemnisation des accidents médicaux. Le centenaire de la Fédération hospitalière de France est ainsi l’occasion de faire un retour sur ces évolutions qui ont marqué l’indemnisation du risque médical.
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N°620 Septembre - Octobre 2024
La communication des registres de contention et d’isolement et le Conseil d’État – Acte II
La Commission des citoyens pour les droits de l’homme, émanation de l’Église de scientologie, harcèle depuis de nombreuses années les hôpitaux pour obtenir communication des registres d’isolement et de contention des patients en psychiatrie, ainsi que de l’identité des professionnels qui prescrivent et administrent ces mesures. À rebours des jugements des tribunaux administratifs, le Conseil d’État a admis en 2023 que les hôpitaux occultent les mentions nominatives puis, en 2024, leur a accordé le remboursement des frais exposés à l’occasion de ces procédures.
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N°620 Septembre - Octobre 2024
Cadre juridique de la profession d’infirmier : quels changements en 2024 ?
Statut d’infirmier référent, protocoles de coopération, déploiement de la pratique avancée, recertification… Nous vous proposons ici un tour d’horizon, non exhaustif, des évolutions du cadre juridique et de l’ouverture du métier et des fonctions des IDE.
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N°619 Juillet - Août 2024
Panorama de jurisprudence
La demande de protection fonctionnelle d’un agent public n’est pas communicable aux tiers
Conseil d’État, 11 mars 2024, n° 454305
À l’occasion d’un conflit du travail, l’ancien directeur d’un établissement public sollicite la communication par l’établissement des demandes de protection fonctionnelle déposées par les personnels le mettant en cause. Sur le fondement des dispositions de l’article L.311-6 3° du Code des relations entre le public et l’administration qui disposent que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », le Conseil d’État rejette le recours de l’ancien directeur. Pour le Conseil d’État, la demande adressée par un agent public à l’administration don’t il dépend en vue d’obtenir la protection fonctionnelle fait nécessairement apparaître son comportement. Dès lors, « la divulgation à un tiers d’une telle demande doit être regardée comme étant, par elle-même et quel que soit son contenu, susceptible de porter préjudice à son auteur, qui a seul qualité de personne intéressée […] ».
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N°618 Mai - Juin 2024
Associations en psychiatrie – Une atypie juridique des établissements de santé mentale
L’organisation hospitalière de l’activité psychiatrique est à bien des égards particulière par rapport à d’autres activités de soins : coexistence de soins libres et sous contrainte, organisation sectorielle, possibilité de mise en oeuvre par des établissements spécialisés… Le Code de la santé publique (CSP) ne s’arrête pas là et reconnaît, dans le quotidien de ces structures, des modes de fonctionnement spécifiques, y compris au plus près de la prise en charge des patients. La place des associations en psychiatrie fait partie de ces dispositifs « atypiques ». Atypiques, d’accord. Mais sécurisés ? Le point sur une disposition légale à la fois méconnue et répandue.
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N°617 Mars - Avril 2024
Panorama de jurisprudence
Centre 15 : l’erreur de diagnostic du médecin libéral n’excuse pas l’orientation initiale erronée du patient par le médecin régulateur
Conseil d’État, 10 octobre 2023, n° 461535
Les parents d’un enfant âgé de 17 jours qui présente une forte fièvre sont orientés par un médecin régulateur du centre 15 vers une maison médicale de garde, en vue de s’y faire prescrire du paracétamol. Le médecin libéral examine l’enfant et confirme la prescription de paracétamol afin de faire tomber la fièvre. Deux jours plus tard, devant la persistance des symptômes, l’enfant est conduit dans un centre hospitalier où est diagnostiquée une méningite à pneumocoque dont il garde de lourdes séquelles. En raison de l’erreur de diagnostic commise, la responsabilité du médecin libéral est retenue devant la juridiction judiciaire. Ce dernier et son assureur font un recours en partage de responsabilité à l’encontre de l’établissement hospitalier, siège du centre 15. Pour rejeter leur recours, les juges du fond estiment que si le médecin régulateur a effectivement commis une faute dans l’orientation des parents, le très bref délai qui s’est écoulé avec la faute de diagnostic commise ensuite par le médecin libéral est de nature à exclure toute imputabilité dans le dommage subi par l’enfant.
Le Conseil d’État ne suit pas cette position. Pour la haute juridiction, dans la mesure où les recommandations médicales en vigueur au moment des faits préconisaient, devant la difficulté de diagnostiquer une méningite bactérienne chez un nourrisson, de toujours hospitaliser un enfant de moins de 28 jours présentant une forte fièvre, afin de débuter une antibiothérapie systématique, « la faute commise par le médecin régulateur du Samu (service d’aide médicale urgente) en n’orientant pas immédiatement, sur l’appel de la mère, l’enfant vers les urgences pédiatriques, portait en elle, tout comme le diagnostic erroné posé trente minutes plus tard par le médecin libéral, la totalité des conséquences dommageables du retard de diagnostic et traitement… » de l’enfant. Dans ces conditions, l’arrêt est annulé pour erreur de droit. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier le partage de responsabilité entre l’établissement hospitalier, siège du centre 15 et le médecin libéral au regard des conséquences de leur faute respective.
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N°617 Mars - Avril 2024
Congés maladie des agents publics – Récupération des trop-perçus versés par l’administration
Un agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, est indemnisé de ses congés de maladie. Ce droit s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire bien défini. De prime abord assez simple, la mécanique est en réalité plutôt complexe. Surtout lorsque l’administration souhaite récupérer des trop-versés d’indemnités journalières.
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