Droit & Jurisprudence

N°629 Mars - Avril 2026

Panorama de jurisprudence

Refus de soins du patient dans le cadre d’une urgence vitale : de la nécessité pour le praticien de prendre en compte le contexte dans lequel le refus de soins a été opposé… Conseil d’État, 27 novembre 2025, n° 469793

Il n’est pas sans dire que la présente décision était attendue par les praticiens hospitaliers et les juristes, dont tous espéraient une clarification par la Haute Juridiction administrative de la conduite à tenir face à un patient, qui dans le cadre d’une urgence vitale, refuse le traitement proposé, comme en l’espèce, une transfusion sanguine. Si la loi du 4 mars 2002 a consacré le droit pour le patient de refuser un traitement médical 1 et de faire savoir sa volonté, dans l’hypothèse où il serait un jour hors d’état de l’exprimer, dans le cadre de directives anticipées (art.L.1111-11 CSP), le juge administratif avait néanmoins admis que ce droit fondamental laissé au patient de donner son consentement à un traitement médical n’excluait pas la possibilité pour les médecins, et après avoir essayé de le convaincre d’accepter les soins nécessaires, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état 2. Au regard de la solution adoptée par le Conseil d’État, il n’est pas certain que la décision réponde aux attentes.

Patrick Flavin Directeur juridique Relyens

11/03/26

En l’espèce, une patiente de 37 ans est admise dans un établissement hospitalier pour y subir une ablation de la vésicule biliaire. Préalablement à son admission, elle avait fait connaître sa qualité de témoin de Jéhovah pour s’opposer à toute transfusion sanguine et avait communiqué un document écrit intitulé « Instructions médicales circonstanciées », détaillant pour elle les procédures médicales acceptables ou inacceptables. À l’occasion de l’intervention survient une perforation accidentelle de l’artère iliaque qui conduit à une hémorragie massive ne pouvant être compensée par le mécanisme d’autotransfusion mis en place avec l’accord de la patiente. Le pronostic vital de celle-ci étant engagée, une première transfusion est réalisée au bloc opératoire et une seconde, le même jour, en réanimation.

Dans les suites de son hospitalisation, l’intéressée présente une sévère anémie compliquée d’une dégradation de la fonction respiratoire qui engage, là encore, son pronostic vital. Malgré le refus réitéré de la patiente, une troisième transfusion lui est administrée sur décision médicale collégiale et à son insu, après qu’elle a été sédatée. La patiente n’apprendra l’existence de cette dernière transfusion qu’un an plus tard, à l’occasion de la communication, à sa demande, de son dossier médical. La patiente sollicite alors l’indemnisation de ses préjudices pour avoir été transfusée sans son consentement. Le juge d’appel 3 valide l’emploi des deux premières transfusions au motif que la situation d’urgence vitale ne permettait pas de s’assurer d’une réitération dans un délai raisonnable du refus de traitement et justifiait de s’écarter des directives anticipées. En revanche, la dernière transfusion est déclarée fautive compte tenu du refus réitéré de la patiente en toute connaissance des risques qu’elle prenait sur sa santé.

Saisi par la patiente et l’établissement hospitalier, le Conseil d’État va finalement confirmer l’analyse des juges du fond sur l’appréciation des transfusions. Concernant les deux premières transfusions, il estime que la cour a pu valablement estimer que leur réalisation n’était pas fautive dès lors qu’elles étaient indispensables et proportionnées à l’état de la patiente malgré le fait qu’elles ne respectaient pas les termes des directives de la patiente. Pour justifier cette solution, il valide l’argumentation des juges du fond selon laquelle « le contexte dans lequel la patiente avait exprimé sa volonté de ne pas avoir recours aux transfusions sanguines alors qu’elle s’apprêtait à subir une opération qui présentait un caractère ordinaire, qu’elle n’était pas personnellement exposée au risque d’hémorragie, qu’elle n’avait pas été informée du risque, connu, mais rare, de perforation de l’artère iliaque et qu’une assurance lui avait été donnée qu’elle pourrait bénéficier, en cas de besoin, d’un dispositif de transfusion autologue, ne lui permettait pas d’envisager effectivement la réalisation d’un risque mortel d’hémorragie requérant une transfusion urgente en cours d’intervention ».

Autrement dit, l’urgence lié à l’engagement du pronostic vital et la méconnaissance de la patiente des risques graves de l’intervention lorsqu’elle a exprimé sa volonté dans cette situation étaient de nature à légitimer le traitement médical entrepris en raison du doute sur le choix qu’elle aurait exprimé si elle avait été correctement informée des risques de l’intervention. En revanche, s’agissant de la troisième transfusion, le Conseil d’État confirme son caractère fautif, alors même qu’elle visait à sauver une vie, dès lors qu’à la date de sa réalisation « la patiente avait recouvré sa conscience, qu’elle avait été informée de manière circonstancié du fait que le refus d’une nouvelle transfusion l’exposait à un risque de décès à court terme […], et qu’elle avait néanmoins redit, à plusieurs reprises, son refus de toute transfusion aux médecins, le caractère catégorique de ce refus ayant conduit ces derniers à la placer sous sédation pour l’empêcher de s’opposer à cet acte médical ».

Sur les préjudices, le Conseil d’État annule la décision des juges du fond qui avaient accordé 3 000 € au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis. Pour la Haute Juridiction, dès lors que l’acte médical en cause n’a eu pour seules conséquences que de sauver la vie du patient, il n’est pas possible d’allouer une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence. L’indemnisation ne peut être limitée qu’à un préjudice moral sanctionnant la violation au droit du patient de refuser les soins prodigués. Une somme de 3 000 € est allouée à ce titre. Finalement, le Conseil d’État a tenté une nouvelle fois de concilier le serment d’Hippocrate de sauver des vies et le droit du patient à consentir aux soins. Résultat : on est plus proche d’un arrêt d’espèce que d’un arrêt de principe…


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