Droit & Jurisprudence

N°631 Juillet - Août 2026

Panorama de jurisprudence

Patrick Flavin Directeur juridique Relyens

06/07/26

Des communications sur les réseaux sociaux ne constituent pas une prescription médicale

Conseil d’État, 13 mai 2026 n° 501651

Au cours de la pandémie de la Covid19, un médecin a régulièrement posté sur les réseaux sociaux des publications mettant en doute la politique mise en œuvre par les pouvoirs publics en matière de prévention, de traitement et de vaccination et faisant la promotion d’autres traitements alternatifs, contraires aux recommandations officielles.
En raison de ces publications, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lui inflige une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois assortis du sursis, pour différents manquements au Code de déontologie médicale, dont notamment celui visé à l’article R.4127-8 du Code de la santé publique (CSP). Cet article pose le principe de la liberté de prescription du médecin, il encadre néanmoins celle-ci au fait que la prescription soit « conforme aux données acquises de la science » et limitée « à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ».
Statuant sur le pourvoi du médecin, le Conseil d’État censure la décision de la chambre nationale disciplinaire. Pour la haute juridiction administrative, les dispositions de l’article R.4127-8 du CSP « ne trouvent à s’appliquer qu’aux relations qu’entretien le médecin avec son patient ». Dès lors, « des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d’être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions ». L’affaire est renvoyée à la chambre nationale disciplinaire qui devra à nouveau statuer sur ce dossier, au regard des autres manquements reprochés à l’intéressé.


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