Droit & Jurisprudence

N°615 Novembre - Décembre 2023

Panorama de jurisprudence

Enfant né sans vie : précisions sur l’information des parents et le délai de conservation du corps par l’établissement de santé Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 468220 La mère d’un enfant né sans vie reproche à un établissement hospitalier de ne pas l’avoir informée du délai dont elle disposait pour réclamer le corps de son enfant afin de procéder elle-même à ses obsèques et d’avoir procédé à sa crémation avant l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article R.1112-75 du Code de santé publique (CSP). Son recours est rejeté devant les juges du fond au motif qu’elle et son conjoint avaient donné leur accord pour que le centre hospitalier prenne en charge le corps de leur enfant et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de délivrer une information sur la procédure.  

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N°614 Septembre - Octobre 2023

À la recherche de la voix des usagers – La personne de confiance toujours en quête de reconnaissance ?

À l’occasion de plusieurs évènements survenus depuis 2021 et publications liés, en grande partie, à l’étude de l’évolution de la loi relative aux droits des personnes en fin de vie1, le rôle de la personne de confiance, vingt et un ans après sa création2, est remis en lumière avec la volonté d’en renforcer la mission auprès du patient. Mais n’est-il pas déjà suffisamment inscrit et décrit dans le Code de la santé publique ? Le renforcement voulu n’est-il pas une preuve supplémentaire – comme en bien d’autres cas3 – de la non-effectivité des textes dans la pratique ?

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N°613 Juillet - Août 2023

Panorama de jurisprudence

Le droit du patient à la rectification des données contenues dans son dossier médical, confronté au Règlement général sur la protection des données (RGPD) Cour administrative d’appel de Paris, 15 avril 2023, n° 22PA01320 Une patiente sollicite d’un établissement hospitalier le retrait de certaines mentions d’un compte-rendu d’entretien qu’elle a eu avec un psychiatre, à la suite de son admission au service des urgences en raison d’une crise d’angoisse, et dans lequel elle évoquait des éléments de sa vie personnelle. En raison du refus de l’établissement hospitalier de faire droit à sa demande, elle invoque devant la juridiction administrative les dispositions du règlement européen n° 2016/679 du 27/04/2016 relatif « à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD). La patiente soutient qu’elle n’a pas donné son consentement au recueil et à la conservation de données personnelles sensibles, ni été informée du recueil de ces données et de son droit à rectification. Pour confirmer le rejet de sa demande, la cour analyse tout d’abord les éléments contenus dans le compte-rendu du psychiatre et estime que ceux-ci, « qui peuvent contribuer à l’appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques, constituent des données qui peuvent être inscrites au dossier médical de la patiente en vertu des dispositions de l’article R.1112-2 du code de la santé publique ».  

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