Droit & Jurisprudence
N°617 Mars - Avril 2024
Panorama de jurisprudence
Centre 15 : l’erreur de diagnostic du médecin libéral n’excuse pas l’orientation initiale erronée du patient par le médecin régulateur
Conseil d’État, 10 octobre 2023, n° 461535
Les parents d’un enfant âgé de 17 jours qui présente une forte fièvre sont orientés par un médecin régulateur du centre 15 vers une maison médicale de garde, en vue de s’y faire prescrire du paracétamol. Le médecin libéral examine l’enfant et confirme la prescription de paracétamol afin de faire tomber la fièvre. Deux jours plus tard, devant la persistance des symptômes, l’enfant est conduit dans un centre hospitalier où est diagnostiquée une méningite à pneumocoque dont il garde de lourdes séquelles. En raison de l’erreur de diagnostic commise, la responsabilité du médecin libéral est retenue devant la juridiction judiciaire. Ce dernier et son assureur font un recours en partage de responsabilité à l’encontre de l’établissement hospitalier, siège du centre 15. Pour rejeter leur recours, les juges du fond estiment que si le médecin régulateur a effectivement commis une faute dans l’orientation des parents, le très bref délai qui s’est écoulé avec la faute de diagnostic commise ensuite par le médecin libéral est de nature à exclure toute imputabilité dans le dommage subi par l’enfant.
Le Conseil d’État ne suit pas cette position. Pour la haute juridiction, dans la mesure où les recommandations médicales en vigueur au moment des faits préconisaient, devant la difficulté de diagnostiquer une méningite bactérienne chez un nourrisson, de toujours hospitaliser un enfant de moins de 28 jours présentant une forte fièvre, afin de débuter une antibiothérapie systématique, « la faute commise par le médecin régulateur du Samu (service d’aide médicale urgente) en n’orientant pas immédiatement, sur l’appel de la mère, l’enfant vers les urgences pédiatriques, portait en elle, tout comme le diagnostic erroné posé trente minutes plus tard par le médecin libéral, la totalité des conséquences dommageables du retard de diagnostic et traitement… » de l’enfant. Dans ces conditions, l’arrêt est annulé pour erreur de droit. Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier le partage de responsabilité entre l’établissement hospitalier, siège du centre 15 et le médecin libéral au regard des conséquences de leur faute respective.
Décès à la suite d’une contamination par la Covid-19 au sein d’un établissement de santé : une infection nosocomiale indemnisable par la solidarité nationale
Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2023, n° 2112356
La présente décision était attendue. En effet, pour la première fois à notre connaissance, une juridiction a été amenée à statuer sur la question du régime d’indemnisation applicable à la contamination d’un patient par la maladie Covid-19 au cours de son hospitalisation. Jusqu’alors, seules les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), en première ligne face aux réclamations des familles de victimes, avaient été amenées à se positionner, non sans difficultés, sur la question du caractère nosocomial de la contamination, au regard de la situation de la pandémie sans précédent que nous avons connue au cours des années 2020 à 2022, et sur l’éventuel régime d’indemnisation applicable. En l’espèce, un patient de 88 ans est admis dans un établissement hospitalier le 28 mars 2020 à la suite d’une chute à son domicile, lui occasionnant un traumatisme crânien.
Le 3 avril, le patient est transféré dans le service de soins et de réadaptation où il sera testé positif à la Covid-19 le 11 avril. Hospitalisé en service de réanimation, il décédera quelques jours plus tard. Saisie par la famille du patient, la CCI se déclara incompétente. Un recours est ensuite engagé devant le tribunal administratif à l’encontre de l’établissement hospitalier. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) est appelé dans la procédure. En effet, si, depuis la loi du 4 mars 2002, les établissements de santé sont responsables sans faute à l’égard du patient des conséquences dommageables d’une infection nosocomiale (art. L.1142-1 I al.2 CSP) , l’Oniam peut être amené à prendre en charge les conséquences de l’infection à la place de l’établissement dans deux cas de figure :
• lorsque l’établissement peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’une cause étrangère en application des dispositions de l’article L.1142-1 II CSP ;
• en l’absence d’exonération de responsabilité de l’établissement de santé, lorsque les conséquences de l’infection entraînent une incapacité supérieure à 25 % ou le décès du patient, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1-1 CSP (issu de la loi du 30/12/2002 n° 2002-1577).
En l’espèce, pour statuer sur la demande d’indemnisation, le tribunal administratif commence par statuer sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par le patient. En l’absence de définition légale, la jurisprudence estime que présente un caractère nosocomial « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (cf. CE 23/03/20218 n°402237). Cette définition extrêmement large permet notamment, à travers la notion « de prise en charge » de recouvrir à la fois l’infection consécutive à un geste ou traitement médical et celle contractée à l’occasion du séjour dans l’établissement hospitalier. S’en tenant à cette définition juridique, le tribunal estime qu’eu égard à la durée d’hospitalisation du patient et à la période d’incubation connue du coronavirus, le caractère nosocomial de l’infection doit être retenu.
Statuant ensuite sur le régime d’indemnisation applicable, le tribunal, de manière quelque peu sibylline, estime que « la circonstance que le coronavirus fût caractérisé par une prévalence exceptionnelle en mars 2020 et constituât, comme le soutient l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), une cause étrangère, ne fait pas obstacle à ce que l’office en indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale, dès lors que le caractère nosocomial de l’infection est établi et les conditions d’incapacité sont remplies, conformément à l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique ». Le tribunal retient ainsi tout à la fois l’existence d’une cause étrangère au bénéfice de l’établissement hospitalier et la prise en charge par l’Oniam sur le fondement de l’article L.1142-1-1 du CSP.
Si la reconnaissance du caractère exonératoire pour l’établissement hospitalier des contaminations par la Covid-19 des patients au cours de leur hospitalisation apparaît pleinement justifiée au regard du contexte sanitaire de l’époque, le fondement retenu pour mettre l’indemnisation à la charge de l’Oniam apparaît en revanche plus discutable. En effet, dès lors que le tribunal retient l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l’établissement hospitalier, l’intervention de l’Oniam ne peut se fonder que sur les dispositions de l’article L.1142-1 II qui prévoit l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en l’absence de tout responsable. Toutefois sur ce fondement, l’Oniam ne peut se prévaloir du caractère exonératoire de la cause étrangère qui n’est pas prévu par le texte. Par cette décision, le tribunal administratif de Paris permet ainsi aux ayants droit de patients contaminés par la Covid-19 au cours de leur hospitalisation, notamment lors de la première vague pandémique, de bénéficier d’une indemnisation par la solidarité nationale sans avoir à rechercher la responsabilité pour faute de l’État.
On rappellera en effet que dernièrement, la cour administrative d’appel de Paris a reconnu la possibilité pour les personnes particulièrement exposées au virus alors qu’elles n’étaient pas en mesure de maintenir des distances physiques, d’être indemnisées partiellement, en raison de l’absence de constitution par l’État d’un stock suffisant de masques avant la pandémie et de la communication défaillante des pouvoirs publics à propos de l’utilité du port du masque lors de la première vague. La cour a ainsi retenu une perte de chance de 25 % pour des patients décédés après avoir contracté la Covid-19 au cours de soins (n°22PA03991) ou à l’occasion de leur hospitalisation (n°22PA03991), ou d’un séjour en Ehpad (n°22PA03994).
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N°617 Mars - Avril 2024
Congés maladie des agents publics – Récupération des trop-perçus versés par l’administration
Un agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, est indemnisé de ses congés de maladie. Ce droit s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire bien défini. De prime abord assez simple, la mécanique est en réalité plutôt complexe. Surtout lorsque l’administration souhaite récupérer des trop-versés d’indemnités journalières.
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N°616 Janvier - Février 2024
Médiation hospitalière – Analyse des spécificités, entre droit et éthique
La médiation hospitalière est partie prenante de l’enrichissement de la réponse à un litige, en s’attachant à agir sur le conflit. Son développement est nécessaire dans un milieu en tension tel que l’hôpital, mais impose de fait la maîtrise de ses principes et l’acquisition de ses techniques.
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N°616 Janvier - Février 2024
Obligation de vigilance – Surveiller le travail dissimulé chez les prestataires de services
Étonnamment méconnue, l’obligation de vigilance consiste, pour le donneur d’ordre, à vérifier l’absence de travail dissimulé lors de la conclusion et de l’exécution de tout contrat de prestation de service supérieur à 5 000 € hors taxes. Le non-respect de cette obligation peut avoir des conséquences financières non négligeables. Des réflexes simples permettent d’éviter d’éventuelles difficultés.
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N°615 Novembre - Décembre 2023
Panorama de jurisprudence
Enfant né sans vie : précisions sur l’information des parents et le délai de conservation du corps par l’établissement de santé
Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 468220
La mère d’un enfant né sans vie reproche à un établissement hospitalier de ne pas l’avoir informée du délai dont elle disposait pour réclamer le corps de son enfant afin de procéder elle-même à ses obsèques et d’avoir procédé à sa crémation avant l’expiration du délai de 10 jours prévu à l’article R.1112-75 du Code de santé publique (CSP). Son recours est rejeté devant les juges du fond au motif qu’elle et son conjoint avaient donné leur accord pour que le centre hospitalier prenne en charge le corps de leur enfant et qu’aucun texte ne prévoit l’obligation de délivrer une information sur la procédure.
Tel n’est pas l’avis du Conseil d’État. Celui-ci considère tout d’abord que l’établissement est tenu de conserver le corps de l’enfant pendant la totalité du délai de dix jours, « y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires ». Il considère en outre qu’il appartient au centre hospitalier de délivrer aux parents « une information complète et appropriée » leur permettant « d’exercer dans le délai qui leur est imparti leur choix » et précise qu’à ce titre l’information doit porter « sur l’existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s’ils ne le réclament pas ».
Sans la citer, la Haute Juridiction administrative a ainsi suivi les recommandations formulées dans une circulaire interministérielle du 19 juin 2019 (n°IOCB0914736C) « relative à l’enregistrement de l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner à un acte d’enfant sans vie […] » qui met l’accent sur une information appropriée des parents, notamment sur les différentes possibilités de prise en charge du corps, de la nécessité de lui donner un délai de réflexion avant de faire connaître sa décision et, s’ils ont fait le choix de laisser le corps de l’enfant auprès de l’établissement de santé, de leur remettre, s’ils le souhaitent, un document indiquant la date et la crémation.
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N°614 Septembre - Octobre 2023
À la recherche de la voix des usagers – La personne de confiance toujours en quête de reconnaissance ?
À l’occasion de plusieurs évènements survenus depuis 2021 et publications liés, en grande partie, à l’étude de l’évolution de la loi relative aux droits des personnes en fin de vie1, le rôle de la personne de confiance, vingt et un ans après sa création2, est remis en lumière avec la volonté d’en renforcer la mission auprès du patient. Mais n’est-il pas déjà suffisamment inscrit et décrit dans le Code de la santé publique ? Le renforcement voulu n’est-il pas une preuve supplémentaire – comme en bien d’autres cas3 – de la non-effectivité des textes dans la pratique ?
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N°613 Juillet - Août 2023
Panorama de jurisprudence
Le droit du patient à la rectification des données contenues dans son dossier médical, confronté au Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Cour administrative d’appel de Paris, 15 avril 2023, n° 22PA01320
Une patiente sollicite d’un établissement hospitalier le retrait de certaines mentions d’un compte-rendu d’entretien qu’elle a eu avec un psychiatre, à la suite de son admission au service des urgences en raison d’une crise d’angoisse, et dans lequel elle évoquait des éléments de sa vie personnelle. En raison du refus de l’établissement hospitalier de faire droit à sa demande, elle invoque devant la juridiction administrative les dispositions du règlement européen n° 2016/679 du 27/04/2016 relatif « à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD).
La patiente soutient qu’elle n’a pas donné son consentement au recueil et à la conservation de données personnelles sensibles, ni été informée du recueil de ces données et de son droit à rectification. Pour confirmer le rejet de sa demande, la cour analyse tout d’abord les éléments contenus dans le compte-rendu du psychiatre et estime que ceux-ci, « qui peuvent contribuer à l’appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques, constituent des données qui peuvent être inscrites au dossier médical de la patiente en vertu des dispositions de l’article R.1112-2 du code de la santé publique ».
Dès lors, pour la cour, dans la mesure où ces données peuvent faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel en vertu des dispositions1 du RGPD, les médecins de l’établissement hospitalier n’étaient pas tenus de recueillir le consentement de la patiente avant de mentionner ces éléments dans son dossier médical. De même, dans la mesure où il peut être dérogé au droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de données personnelles en cas de motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique (art.17.3.c), l’établissement hospitalier était légitime à refuser de procéder à l’effacement des données personnelles de nature à contribuer à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressée.
Toutefois, la cour estime qu’en application des dispositions de l’article 13.2 du RGPD, il appartenait à l’établissement hospitalier, en tant que responsable de traitement, d’informer la patiente de son droit à demander la rectification de données à caractère personnel présentes dans son dossier médical. En s’abstenant de le faire, la cour estime que l’établissement a commis une faute mais considère que cette faute n’a entraîné aucun préjudice dans la mesure où la patiente a pu faire valoir son droit à rectification.
En définitive, le droit du patient à solliciter la rectification ou la suppression de données personnelles semble limité à des informations objectivement incomplètes ou erronées et ne peut en aucune façon lui permettre de réécrire a posteriori son parcours de soins. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 20/01744), « la réalité d’une hospitalisation, de ses conditions et des traitements médicamenteux éventuellement suivis, fussent-ils irréguliers, ne constitue pas une information inexacte, incomplète, équivoque ou périmée et n’ouvre pas droit à modification ou suppression ».
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